Le ministre délégué à la santé,
Vu le règlement (CE) no 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro ;
Vu le règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro ;
Vu le règlement (CE) no 2866/98 du Conseil du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des Etats membres adoptant l'euro ;
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1123-4 et L. 1124-2, R. 2012 et R. 2042 ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 1990 relatif au montant du droit fixe versé par les promoteurs de recherches biomédicales,
Arrête :
Art. 1er. - Le montant du droit fixe versé par les promoteurs de recherches biomédicales pour chacun des projets soumis à un comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale est fixé à 1 450 Euro.
Il est réduit à 140 Euro pour les projets dont le promoteur est une personne physique ou un établissement ou organisme de soins, de formation ou de recherche sans but lucratif.
Art. 2. - Le montant total des indemnités qu'une personne peut percevoir au cours d'une période de douze mois consécutifs, pour sa participation à des recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct, ne peut excéder 3 800 Euro.
Art. 3. - L'arrêté du 21 février 1994 relatif au montant des indemnités qu'une personne peut percevoir au cours d'une même année pour sa participation à des recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct est abrogé.
Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2002.
Art. 5. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 décembre 2001.[[<]]